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Article R25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.

En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixante-deuxième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.