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Article R236-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R236-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Outre les mentions figurant à l'article R. 236-6, le rapport mentionne également, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.