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Article R236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-4 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale ou la réunion de l'organe compétent appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet principal, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-4 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.

Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-4 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.