Articles

Article R236-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R236-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7.

S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.