Article D2372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D2372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société issue de l'opération transfrontalière, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales et à celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens de l'article L. 2352-5 :
1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;