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Article D2372-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2372-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :

1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet d'opération, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;

2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;

3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.