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Article R2373-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2373-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société issue de l'opération transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société issue de l'opération transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.

Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.

Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.