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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)

Pour les exercices 2018 à 2023, le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation reçoit un prélèvement annuel issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de dégager un résultat comptable nul, avant prise en compte du résultat des cessions des immeubles et terrains d'exploitation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation.