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Article R663-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R663-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.