Articles

Article R641-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R641-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :

1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;

2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;

3° L'état de répartition aux créanciers ;

4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;

5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ;

6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée.

Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.