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Article R663-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R663-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.