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Article R236-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R236-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les opérations de scissions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section et celles de la section 2 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.