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Article R663-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R663-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.