Article R236-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R236-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L. 236-42, L. 236-43 et R. 236-30 est formé dans les conditions et selon les modalités de l'article R. 123-139 du code de commerce.