Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-43 un dossier contenant, outre le certificat de conformité délivré par l'autorité compétente, le cas échéant le greffier mentionné à l'article L. 236-42, et datant de moins de six mois, le projet de fusion transfrontalière approuvé par l'organe compétent de chacune des sociétés qui fusionnent.