Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants :
1° Le projet de fusion transfrontalière, mentionnant notamment les informations relatives aux procédures permettant de déterminer la participation des salariés ;
2° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;
4° Le rapport et l'avis qui y est éventuellement annexé, mentionnés à l'article L. 236-36, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 236-10, lorsqu'ils sont disponibles ;
5° Une copie de toute observation présentée au titre de l'article L. 236-35 ;
6° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-14 ;
7° La liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ;
8° Le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet de fusion transfrontalière ;
9° Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ;
10° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.