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Article R236-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R236-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants :

1° Le projet de fusion transfrontalière, mentionnant notamment les informations relatives aux procédures permettant de déterminer la participation des salariés ;

2° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

4° Le rapport et l'avis qui y est éventuellement annexé, mentionnés à l'article L. 236-36, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 236-10, lorsqu'ils sont disponibles ;

5° Une copie de toute observation présentée au titre de l'article L. 236-35 ;

6° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-14 ;

7° La liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ;

8° Le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet de fusion transfrontalière ;

9° Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ;

10° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.