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Article R236-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R236-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, les informations mentionnées à l'article R. 236-22 sont fournies un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.