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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

L'âge d'annulation de la décote est égal :

1° Pour l'ouvrier de l'Etat, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

2° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre du second alinéa du 1° de l'article 21, à l'âge anticipé mentionné au même alinéa augmenté de trois années ;

3° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° de l'article 21, à l'âge minoré défini à cet alinéa augmenté de trois années ;

4° Par dérogation au 2°, pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.