L'âge d'annulation de la décote est égal :
1° Pour l'ouvrier de l'Etat, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
2° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre du second alinéa du 1° de l'article 21, à l'âge anticipé mentionné au même alinéa augmenté de trois années ;
3° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° de l'article 21, à l'âge minoré défini à cet alinéa augmenté de trois années ;
4° Par dérogation au 2°, pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.