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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)


Pour bénéficier de l'annulation mentionnée au XXVI de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, la demande d'annulation de la pension ou de la demande de pension est adressée aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret et au plus tard le 31 octobre 2023.