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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)


I. - A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à la date mentionnée à la première phrase du A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 susvisée, les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, dans leurs rédactions résultant du présent décret, la durée de services et de bonifications requise pour les agents nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 de ce code ;
4° En 1964, est celle prévue au 5° de l'article L. 161-17-3 du même code.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisés dans leurs rédactions résultant du présent décret et par dérogation au A du présent article :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant au titre de la catégorie active et les ouvriers au titre de l'occupation d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les agents bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est fixée :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à celles de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, la durée de services et de bonifications requise pour les agents autres que ceux mentionnés aux A et B du présent II remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à cent soixante-neuf trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D. - Par dérogation aux IV des articles 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les agents mentionnés aux a du 1° et du 2° du G et aux 1° du A et du C du présent II, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour les agents mentionnés au b du 1° du G du présent II, à l'âge défini à ce même b augmenté de cinq années ;
3° Pour les agents mentionnés au b du 2° du G du présent II, à l'âge défini à ce même b augmenté de dix années.
E. - Pour l'application des 1° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'application des 2° et 3° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents mentionnés aux 1° et 2° du G du présent II est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans.
Par dérogation, pour les agents mentionnés au 1° du G du présent II nés avant le 1er janvier 1963 et les agents mentionnés au 2° du G de ce même II nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
F. - Par dérogation au I, pour les agents nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1972, les dispositions de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, du II de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 s'appliquent dans leurs versions modifiées par le présent décret en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° de chacun des articles mentionnés :
1° Pour les agents nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, ainsi que pour ceux nés en 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
2° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1967, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;
3° Pour les agents nés en 1965 et 1966, trois trimestres supplémentaires.
G. - Par dérogation au I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret :
1° Pour les agents relevant des deuxièmes alinéas des 1° des I de ces mêmes articles et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures au présent décret augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les agents relevant des troisièmes aux derniers alinéas des mêmes 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures au présent décret augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.