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Article 350 terdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 350 terdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.

II. – 1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.

Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 du même livre.

2. Les fonctionnaires territorialement compétents en application du 1 pour contrôler les déclarations de revenus, les déclarations de bénéfices ou de résultat d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies au premier alinéa du I pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.

3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence en application du 1.

Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.

III. – Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des actes et déclarations déposés au service national de l'enregistrement lorsque le défunt, s'agissant des déclarations de succession, ou les personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait, dans les autres cas, sont domiciliés dans le ressort territorial de leur service d'affectation.

IV. – (Abrogé).

V. – (Abrogé).

VI. – (Sans objet).

VII. – (Sans objet).

VIII. – Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que cet alinéa leur confère pour le contrôle :

1° Des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :

a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés ou établis fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou biens immobiliers dans ce pays ;

b) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, n'ayant pas en France le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en application des dispositions du code général des impôts ou des stipulations d'une convention internationale ;

c) Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;

d) Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission européenne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;

e) Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des articles 167 ou 167 bis du code général des impôts ;

2° Des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ;

3° Des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays.