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Article 332 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 332 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.