Article 89 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 89 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.