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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'aviron et disciplines associées ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; sur l'eau et au sol ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en aviron et disciplines associées en sécurité ;

- être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ”.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :


- la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;

- la mise en œuvre d'une séance d'entraînement de niveau perfectionnement en aviron et disciplines associées pour un équipage évoluant au niveau régional d'une durée de quarante-cinq minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.