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Article L166 FA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L166 FA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.