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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-424 du 31 mai 2023 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation 15-20 pour la vision »)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-424 du 31 mai 2023 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation 15-20 pour la vision »)


Dotation


La dotation initiale est constituée de cent mille euros (100 000 €), dont une partie non consomptible de vingt mille euros (20 000 €).
Cette dotation est en partie consomptible, dans la limite annuelle de 20 % du total de la dotation.
La dotation initiale peut être accrue par décision d'affectation du conseil d'administration.
Les fonds de la dotation peuvent être placés conformément à la liste mentionnée à l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.