I.-La date jusqu'à laquelle les propositions d'admission formulées, au titre du VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, sont portées à la connaissance des candidats, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante, est le 4 septembre 2023.
Conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation , au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.
II.-Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation :
-au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 8 juillet 2023 et le 28 juillet 2023 inclus ;
-au plus tard le 21 août 2023, à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue entre le 29 juillet 2023 et le 20 août 2023 inclus ;
-au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 21 août 2023 et le 23 août 2023 inclus ;
-au plus tard à la fin du jour (23 h 59, heure de Paris) au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 24 août 2023 et le 14 septembre 2023 inclus.
III.-La possibilité, mentionnée au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, pour le candidat de demander que toute proposition d'admission soit, selon l'ordre de priorité qu'il a défini, automatiquement acceptée, est ouverte pendant la période allant du 10 juillet 2023 au 19 août 2023 inclus.
Les délais mentionnés au II du présent article ne sont pas applicables pendant la période durant laquelle le candidat a fait le choix, prévu par le VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, d'accepter automatiquement les propositions d'admission qui lui sont faites en fonction de l'ordre qu'il a établi.