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Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Des magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.

Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.