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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat ou fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.