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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Les candidatures aux fonctions de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature font l'objet d'un examen préalable par le directeur qui peut écarter toute candidature qui ne répond pas aux conditions définies à l'article 10 ainsi, le cas échéant, que les candidatures qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Les candidats dont la candidature n'a pas été écartée sont entendus par une commission de sélection qui transmet au directeur de l'Ecole un avis motivé sur les mérites de chaque candidat.

Cette commission comprend :

1° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

2° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

3° Le cas échéant, le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation ;

4° Le représentant des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés au conseil d'administration ;

5° Une personne qualifiée n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désignée par le directeur de l'école ;

6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil.

En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres du conseil pédagogique.