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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Les sous-directeurs et le chef de cabinet sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire du premier grade ou du second grade et inscrits au tableau d'avancement ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350.