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Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)


DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime :

1. (Abrogé) ;

2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :

a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ;

b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :

a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ;

c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :

a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;

b) Pompes à chaleur air/eau ;

c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

6. Dépose d'une cuve à fioul ;

7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;

8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique, à la condition de l'attribution simultanée d'au moins une prime pour une dépense éligible prévue à la présente annexe, hors les dépenses prévues aux 6,8 et 14 de cette même annexe. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ;

9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

10. Isolation des murs en façade ou pignon ;

11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;

12. Isolation des toitures terrasses ;

13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

14. Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

15. En immeuble bâti individue situé en France métropolitaine, un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d'atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté.