I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :
1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ;
2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ;
3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”.
Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article.
Pour les logements situés en France métropolitaine, la prime peut être complétée par le versement d'une somme forfaitaire dans des conditions définies par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, en fonction du niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.
Ne peuvent être éligibles à une telle somme forfaitaire que les travaux faisant l'objet d'une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire.
II.-La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d'un plafond défini par arrêté.
III.- La demande de prime peut être rejetée sur la base de l'intérêt technico-économique du projet au regard des équipements et prestations demandés pour un même logement. La décision de rejet de la prime doit être motivée.
La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.
IV.-Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :
-moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ;
-moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ;
-moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ;
-moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article.
Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation.
V.-Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation.
VI.-Pour un même logement sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'attribution de prime :
1° Le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;
2° Un seul audit énergétique ouvre droit à la prime par ménage. L'attribution de la prime est conditionnée à l'attribution simultanée d'une prime pour au moins une dépense éligible prévue à l'annexe 1 du présent décret, hors dépenses prévues aux 6,8 et 14 de cette même annexe ;
3° Le bénéfice de la prime au titre d'un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, prévu au 15 de l'annexe 1 du présent décret est exclusif de toute autre demande de prime relative à ces mêmes travaux.
VII.-Sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'attribution de prime, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du II de l'article 1er du présent décret dans la limite de trois logements.
VIII.-Un même ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du I et du II de l'article 1er du présent décret, pour des projets de travaux différents
IX.-La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur.
X.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.