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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.

A partir de leur classement au 4e échelon du grade de médecin ou au 6e échelon du grade de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, les praticiens des armées perçoivent, s'il en est besoin, la prime de qualification de praticien certifié au taux normal.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.

Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef classés, au 1er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.

Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.