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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions fixées aux articles 1 à 32, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables.