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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

§ 1er - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte et de celle relative à l'assurance chômage dans les autres départements.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions de la convention applicable dans les autres départements, sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions du présent règlement. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

§ 2 - Les droits ouverts au titre de la convention relative à l'indemnisation du chômage dans les autres départements sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au présent règlement, dans la limite du reliquat des droits.