§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;
b) Est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale :
c) S'il y a lieu, est admis au bénéfice du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) S'il y a lieu, est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, mentionnée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;
e) S'il y a lieu, est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
g) bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 12 et 13 de la convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte.
§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions prévues aux c), e) et f) de l'article 4, dans les conditions précisées à l'annexe XII du présent règlement.