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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel et le candidat à la délivrance de cette licence détiennent un certificat médical de parachutiste professionnel délivré conformément à l'arrêté du 5 avril 2023 relatif à l'aptitude physique et mentale du parachutiste professionnel de l'aéronautique civile.