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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées au paragraphe MED. A. 020 de l'annexe IV " PART MED " du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

L'avis aéromédical prévu aux b et c du paragraphe MED. A. 020 susmentionné, est obtenu auprès d'un centre aéromédical (AeMC).