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Article D614-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.