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Article D614-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Les transferts de droits à paiement hors héritage et donation peuvent être définitifs ou temporaires. Les transferts de droits à paiement par héritage ou donation sont définitifs.

En cas de transfert d'une fraction d'un droit, la valeur de la fraction est calculée proportionnellement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des transferts de droits à paiement ainsi que le nombre minimal de droits pouvant être transférés.