Articles

Article D614-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement.

Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.