I. - Chaque parcours professionnel mis en œuvre dans le cadre d'un projet sélectionné en application de l'article 1er est financé par l'opérateur de compétences sur la base d'un montant annuel permettant de couvrir :
1° Les frais de conception et de coordination des actions pouvant être mises en œuvre au cours du parcours professionnel, comprenant les actions mentionnées à l'article L. 6325-2 du code du travail et les actions d'accompagnements réalisées dans le cadre du parcours de validation des acquis de l'expérience ;
2° Les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formations, y compris les frais liés aux actions de formation en situation de travail, ainsi que les sessions d'évaluation réalisées par l'organisme de formation ;
3° Les frais d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience, comprenant les frais d'examen du dossier de recevabilité, les frais d'accompagnement du candidat et les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;
4° Les frais annexes dont les frais d'hébergement, de restauration et de transport ;
5° Les dépenses exposées par l'entreprise pour le tuteur et le formateur dans le cadre de la formation en situation de travail, lorsque ceux-ci bénéficient d'une action de formation en qualité de tuteur ou formateur, ainsi que des coûts liés à l'exercice de ces fonctions dans les conditions définies aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 du code du travail. La durée maximale prévue à l'article D. 6332-93 du même code est portée à douze mois pour la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction de tuteur, lorsque celui-ci assure des actions de formation en situation de travail.
II. - Le montant annuel de prise en charge par l'opérateur de compétences peut être modulé selon des modalités précisées dans le cahier des charges prévu à l'article 1er, en fonction de la nature des actions, de la durée du parcours du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou de la réalisation de diagnostics préalables à la conclusion du contrat, sans que le montant annuel pris en charge, modulé le cas échéant, ne puisse excéder 9 000 euros par parcours individuel.
III. - Le montant annuel mentionné au I est versé aux organismes chargés de la mise en œuvre du parcours professionnel dans les conditions prévues par le projet lauréat de l'appel à projets national.