Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droit, réadmission ou reprise, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.