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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :

- 70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;

- 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.

Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,62 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.