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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

§ 1er-L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies à l'annexe VI au présent règlement.

§ 1 bis-Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) le salarié démissionnaire :

-soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa démission ;

-soit apporte auprès de l'instance paritaire de Mayotte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4, sauf cas prévus à l'annexe XI au présent règlement. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge prévu au 2 de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.

§ 3-En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :

-le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ;

-et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat.

Le montant global le plus élevé est retenu.

Le montant de l'allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé, selon les modalités prévues aux articles 15 à 18.