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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

§ 1er-La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois qui précède l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2-La période de douze mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension mentionnée au 7° bis du 1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du même code ;

d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) Des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-115 du code du travail ;

g) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

h) Des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, après une fin de contrat de travail ;

i) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, après une fin de contrat de travail ;

j) S'il y a lieu, des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale après une fin de contrat de travail.

§ 3-La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) L'intéressé a assisté un handicapé :

-dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait-ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre une pension de vieillesse ou d'invalidité-l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

-et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application du présent règlement.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à trois ans.

§ 4-La période de douze mois est en outre allongée :

a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à deux ans.