Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi dans le Département de Mayotte ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;
g) pour les salariés mentionnés au § 4 de l'article 2, justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1825 jours d'affiliation au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.