La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 3 pour chacune des catégories suivantes :
I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits " dialyse " (D) ;
c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences " (ATU) ;
d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;
e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;
h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;
i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE) ;
j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;
k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l, et m ;
l) Les forfaits prestation intermédiaire (FPI) ;
m) Le forfait administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus (AP2) ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;
5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. .
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes.
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
III.-Pour l'ensemble des activités de soins
1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.