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Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 3 pour chacune des catégories suivantes :

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits " dialyse " (D) ;

c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences " (ATU) ;

d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;

e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;

i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE) ;

j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l, et m ;

l) Les forfaits prestation intermédiaire (FPI) ;

m) Le forfait administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus (AP2) ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;

5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. .

II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes.

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

III.-Pour l'ensemble des activités de soins

1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.