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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Installations électriques, éclairage et chauffage.

I.-Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, ou par tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts.

II.-Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout feu d'origine électrique. La conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques conformément à la norme NFC 15-100 (version de juin 2015) permettent de répondre aux exigences.

Les installations électriques sont contrôlées périodiquement, en fonction des risques, et au moins annuellement ainsi qu'à la suite de toute modification, par une personne compétente, conformément aux dispositions du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.

III.-Le contrôle des installations électriques prévu au II est au moins annuel.

Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.

Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.